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La curatelle

La curatelle est une mesure judiciaire destinée à protéger un majeur qui a besoin d'être conseillé ou contrôlé dans certains actes de la vie civile.

La curatelle comme la tutelle sont des régimes de protection durable du majeur mais ont une durée limitée à 5 ou 10 ans.

Il existe différents degrés de curatelle. Le curateur est choisi en priorité parmi les proches de la personne à protéger.

La personne accomplit seule les actes de gestion courante, dits actes d’administration ou actes conservatoires, comme la gestion du compte bancaire ou la souscription d'une assurance.

En revanche, elle doit être assistée de son curateur pour des actes plus importants, dits actes de disposition, par exemple le curateur doit consentir à un emprunt.

Le curateur perçoit les ressources de la personne et règle ses dépenses sur un compte ouvert au nom de celle-ci.

Le juge énumère les actes que la personne peut faire seule ou non.

Comment la demander ?

L'ouverture d'une mesure de protection juridique du majeur (sauvegarde de justice, curatelle, tutelle) peut être demandée au juge des contentieux de la protection par les personnes   suivantes :

  • Personne à protéger elle-même
  • Personne avec qui elle vit en couple
  • Parent ou allié
  • Personne entretenant avec le majeur des liens étroits et stables
  • Personne qui exerce déjà une autre mesure de protection juridique (curateur ou tuteur)

La demande peut être également présentée par le procureur de la République de sa propre initiative ou à la demande d'un tiers. Il peut s'agir par exemple d'un médecin, directeur d'établissement de santé, travailleur social...

La mesure de protection juridique est déterminée en fonction du degré d'altération des facultés personnelles de la personne à protéger.

La demande doit comporter les pièces suivantes :

  • Formulaire de demande cerfa n°15891*03 rempli
  • Copie intégrale de l'acte de naissance de la personne à protéger, de moins de 3 mois
  • Copie (recto-verso) de la pièce d'identité de la personne à protéger
  • Copie (recto-verso) de la pièce d'identité du demandeur
  • Certificat médical circonstancié

La demande contient également, lorsqu'elles sont connues et utiles, les informations suivantes, en précisant comment elles ont été recueillies :

  • Composition de la famille de la personne à protéger, ses conditions de vie, son lieu de vie et son environnement social,
  • Consistance de son patrimoine, les ressources, les charges et dettes ainsi que, s'il y en a, la liste des prestations mobilisables au bénéfice de la personne,
  • Autonomie de la personne, évaluée au regard de sa capacité à s'organiser seule dans la vie quotidienne, à accomplir ses démarches administratives et gérer son budget, seule.

Le juge entend le majeur à protéger, qui peut se faire accompagner d'un avocat, ou, sur accord du juge, d'une autre personne de son choix. L'audition n'est pas publique. En cas d'urgence, l'audition peut n'avoir lieu qu'après la décision de mise sous sauvegarde de justice.

Le juge peut décider, après avis du médecin ayant établi le certificat médical, de ne pas entendre la personne, si l'audition peut nuire à sa santé ou si la personne ne peut exprimer sa volonté.

Le juge peut ordonner des mesures d’information (par exemple : enquête sociale) ou demander à entendre les parents ou proches de la personne à protéger.

Où s’adresser ?

Au tribunal judiciaire territorialement compétent.

Instruction du dossier

Le juge entend le majeur et examine la requête.

Il entend également la personne qui a fait la demande, et leurs éventuels avocats.

Désignation du curateur

Le curateur est choisi en priorité parmi les proches de la personne à protéger. Si c'est impossible, la curatelle est confiée à un professionnel appelé mandataire judiciaire à la protection des majeurs, inscrit sur une liste dressée par le préfet.

Le juge nomme un ou plusieurs curateurs. La curatelle peut être divisée par le juge entre :

  • un curateur chargé de la protection de la personne (exemple : mariage)
  • et un curateur chargé de la gestion du patrimoine (exemple : déclaration fiscale).

Le juge peut également désigner des curateurs qui exercent en commun l'intégralité des prérogatives liées à cette fonction. Dans ce cas, chaque curateur est considéré, à l'égard des tiers, avoir reçu de l'autre le pouvoir de faire seul les actes conservatoires et d'administration.

Le juge peut aussi désigner un subrogé curateur pour surveiller les actes passés par le curateur, ou le remplacer en cas de conflit d'intérêt. Lorsque le curateur est un membre de la famille, le juge choisit, si possible, le subrogé curateur dans l'autre branche de celle-ci.

En l'absence d'un subrogé curateur, le juge peut aussi, pour certains actes, désigner un curateur ad hoc, notamment s'il y a conflit d'intérêt entre le curateur et la personne protégée.

Le curateur est tenu de rendre compte de l'exécution de son mandat à la personne protégée et au juge. En cas de curatelle renforcée, il doit remettre chaque année au directeur des services de greffe judiciaires du tribunal un compte rendu de sa gestion.

Effets de la mesure

La curatelle (ouverture, modification ou fin de la mesure) donne lieu à une mention marginale en marge de l'acte de naissance.

Actes de la vie courante

Une personne sous curatelle prend seule les décisions relatives à sa personne (comme changer d'emploi) si son état le permet.

Elle choisit son lieu de résidence et a le droit d'entretenir librement des relations personnelles.

Elle conserve le droit de vote.

Elle peut demander ou renouveler un titre d'identité.

La personne sous curatelle peut accomplir seule les actes d'administration (exemple : effectuer des travaux d'entretien dans son logement).

Décisions familiales

La personne sous curatelle peut accomplir seule certains actes dits strictement personnels (comme la reconnaissance d'un enfant).

La personne sous curatelle peut se marier ou se pacser sans l'autorisation du curateur ou du juge.

Elle doit en informer préalablement son curateur.

Acte de vente, testament

La personne sous curatelle :

  • doit être assistée de son curateur pour accomplir les actes de disposition (exemple : vendre un appartement),
  • peut rédiger un testament seule,
  • peut faire des donations avec l'assistance de son curateur.

Toute décision concernant le logement principal de la personne protégée doit être autorisée par le juge.

Intervention du curateur

Le curateur peut prendre les mesures de protection strictement nécessaires pour mettre fin au danger que, du fait de son comportement, le majeur ferait courir à lui-même. Il en informe immédiatement le juge.

Lorsque la curatelle est renforcée, le curateur perçoit les revenus de la personne protégée, règle les dépenses de celle-ci auprès des tiers et lui reverse l'excédent.

Durée

Le juge fixe la durée. Celle-ci est de 5 ans maximum, renouvelable pour une même durée.

Il peut décider de la renouveler pour une durée plus longue mais n'excédant pas 20 ans si l'altération des facultés du majeur protégé apparaît irrémédiable. Dans ce cas, l'avis conforme du médecin, inscrit sur la liste établie par le procureur de la République, est nécessaire.

La mesure peut prendre fin :

  • à tout moment si le juge décide qu'elle n'est plus nécessaire, à la demande du majeur ou de toute personne habilitée à demander une mise sous curatelle, après avis médical.
  • à l'expiration de la durée fixée, en l'absence de renouvellement,
  • si une mesure de tutelle remplace la curatelle.

Renouvellement de la mesure de curatelle

A défaut de renouvellement de la mesure au terme de la durée, elle est frappée de caducité : la personne se retrouve en pleine capacité.

Les mesures peuvent être renouvelées pour la même durée et lorsque l’altération des facultés le justifie pour une durée plus longue qui ne peut, dans tous les cas, excéder 20 ans.