L'habilitation familiale
L'ordonnance n° 2015-1288 du 15 octobre 2015 instaure l'habilitation familiale qui permet à un proche de représenter et préserver les intérêts d'une personne vulnérable, selon un esprit d'entraide familiale et une démarche volontaire. L'habilitation familiale est plus simple et souple que les mesures de tutelle ou de curatelle.
Elle permet aux proches d'une personne incapable de manifester sa volonté de la représenter dans tous les actes de sa vie ou certains seulement, selon son état.
L'habilitation familiale n'entre pas dans le cadre des mesures de protection judiciaire, même si elle nécessite l'intervention d'un juge, car, une fois la personne désignée pour recevoir l'habilitation familiale, le juge n'intervient plus contrairement à la sauvegarde de justice, à la tutelle ou à la curatelle.
Personnes concernées
Personnes à protéger
Toute personne qui ne peut plus pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une dégradation, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à l'empêcher de s'exprimer, peut bénéficier d'une mesure d'habilitation familiale.
Personnes pouvant être habilitées
Un ascendant, un descendant, un frère ou une sœur, l'époux ou l'épouse, le partenaire d'un pacte civil de solidarité (Pacs) ou un concubin ou une concubine peuvent être habilités.
La personne demandant l'habilitation doit demander au juge, directement ou par le biais du procureur de la République, l'autorisation d'exercer l'habilitation familiale sur la personne qui n'est pas en mesure de protéger ses intérêts.
La personne habilitée exerce sa mission à titre gratuit.
Conditions de mise en place
La mesure d'habilitation familiale nécessite que l'ensemble des proches de la personne à protéger qui entretiennent des liens étroits et stables avec elle ou qui manifestent de l'intérêt à son égard, soit :
- d'accord sur la désignation de la personne qui recevra l'habilitation
- et capable de pourvoir seuls aux intérêts de la personne protégée.
Quelles démarches effectuer ?
Demande au juge
La demande est obligatoirement accompagnée :
- d'un certificat circonstancié, rédigé par un médecin choisi sur une liste établie par le procureur de la République. Ce médecin peut solliciter l'avis du médecin traitant de la personne qu'il y a lieu de protéger,
- d’un énoncé des faits qui appellent cette protection.
Où s’adresser ?
Au Juge chargé de la protection du Tribunal judiciaire territorialement compétent.
Instruction de la demande
Le juge auditionne la personne à protéger et examine la requête. Toutefois, il peut, par décision spécialement motivée et sur avis du médecin qui a examiné la personne, décider qu'il n'y a pas lieu de procéder à son audition si cela risque de porter atteinte à sa santé ou si elle est hors d'état de s'exprimer.
Le juge s'assure que les proches (dont il connaît l'existence au moment où il statue) sont d'accord avec la mesure ou, au moins, ne s'y opposent pas.
Décision du juge
Le juge statue sur le choix de la ou des personne(s) habilitée(s) et l'étendue de l'habilitation en s'assurant que le dispositif projeté est conforme aux intérêts patrimoniaux et, le cas échéant, personnels de l'intéressé.
Quels sont les effets de la mesure ?
L'habilitation peut être limitée à un ou plusieurs actes ou générale.
Habilitation limitée à un ou plusieurs actes :
Elle peut porter sur :
- un ou plusieurs actes d'administration ou de disposition des biens, les actes de disposition à titre gratuit (donations) ne pouvant toutefois être accomplis qu'avec l'autorisation du juge des tutelles ;
- un ou plusieurs actes relatifs à la personne elle-même.
Dans cette hypothèse, la mission de la personne habilitée s'exerce dans le respect des dispositions relatives à la tutelle et à la curatelle.
La personne protégée peut continuer à accomplir les actes qui ne sont pas confiés à la personne habilitée.
Habilitation générale :
Si l'intérêt de la personne à protéger l'exige, le juge peut décider que l'habilitation est générale. La personne qui se voit confier l'habilitation peut ainsi accomplir l'ensemble des catégories d'actes (d'administration et de disposition).
Dans ce cas, le juge fixe la durée de l'habilitation sans que celle-ci puisse dépasser 10 ans.
Il peut renouveler l'habilitation pour une même durée au vu d'un certificat médical circonstancié.
Lorsque l'altération des facultés personnelles de la personne à protéger n'est pas susceptible d'amélioration, le juge peut, par décision spécialement motivée et sur avis conforme d'un médecin inscrit, renouveler la mesure pour une durée plus longue n'excédant pas 20 ans.
Fin de la mesure ?
Outre le décès de la personne à l'égard de qui l'habilitation familiale a été délivrée, celle-ci prend fin :
- par le placement de l'intéressé sous sauvegarde de justice, sous curatelle ou sous tutelle ;
- par le jugement définitif de mainlevée prononcé par le juge à la demande de l'un des proches de la personne protégée ou du procureur de la République, lorsque les conditions de l'habilitation ne sont plus réunies ou que l'habilitation familiale porte atteinte aux intérêts de la personne protégée ;
- en l'absence de renouvellement à l'expiration du délai fixé ;
- après l'accomplissement des actes pour lesquels l'habilitation avait été délivrée.